Profitant des troubles des guerres et de la captivité du comte de Forez aux mains des Anglais, les officiers du bailliage de Velay cherchèrent à étendre leur juridiction en deçà de nos frontières, en ces parages si souvent objets de controverse. Les paroisses vellaves voisines du Forez les y aidaient en annexant à la liste de leurs contribuables les Foréziens les plus à portée, paysans qu’elles espéraient inattentifs ou timides. Mais ces taillables craignirent d’être imposés deux fois, comme foréziens et comme vellaves. De plus, les officiers de Montbrison surveillaient leur « ressort» menacé, et Saint-Féréol était le centre de la résistance à ces sortes d’entreprises. Usant du committimus auquel le comte avait droit, ils écartèrent la juridiction adverse de Montfaucon et portèrent la contestation sur un terrain presque neutre, au Parlement. Les registres du Parlement ne semblent malheureusement comporter aucune trace de ces procès. Une affaire analogue, mais relative aux enclaves en Vivarais, avait eu, comme l’on verra, une solution identique.
1426, avril 16 (1427 n. s.)
Charles par la grace de Dieu roy de France. Au bailli de Velay ou a son lieutenant a Montfaucon, salut. Exposé nous a nostre très chier et très amé cousin le duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de Fourez, per et chamberier de France, comme nostredit cousin a cause de sadicte conté de Fourez, ait plusieurs beaux droiz, prérogatives et noblesses, et entre ses autres droiz il ait droit et soit en bonne possession et saisine que toutes et quantes foiz que aucune tailles fouages ou autres subsides sont par nous mis sus en ladicte conté de Fourez et ou ressort d’icellui, les habitants et demourans oudit ressort dicellui conté ont accoustumé de touttemps de contribuer et estre assiz et imposez esdictes tailles avecques les habitans et demourans audit conté de Fourez et non ailleurs. Et pour congnoistre, oyr et déterminer de ce et de toutes les causes des demourans et habitans en ycellui ressort de Fourez, nostredit cousin a ses juges appellés les juges du ressort, lesqueulx tiennent et ont tous jours accoustumé de tenir leur juridiction au lieu de Saint-Ferrier près du mandement de Saint-Didier; sans ce que aucun les puisse ne doye traire ne mettre en cause hors les mectes de sondit ressort ; et de ce ait joy et usé ycellui nostre cousin tant par lui comme par ses predeccesseurs et ceulx dont il a cause par tel et si long temps quil nest mémoire du contraire. Néantmoins depuis peu de temps enca, les manans, habitans et demourans es mandemens dudit Saint-Didier, de Fouregeroles, de labbaye de la Serve-benoiste et autres demourans en vostre dit bailliage se sont efforcez de asseoir et imposer avecques eulx a certaines tailles ou subsides par nous mises sus esdits mandemens, Vincent du Poyet, Jaques du Poyet, Jehan Boys et autres demourans es mas de la Cheze, de Males, Aurez, et de Poyet ou ressort dicellui conté de Fourez ; et pour ce nostre dit cousin par vertu de noz autres lettres par lui surce obtenues, après informacion surce faite, des droiz, prérogatives et noblesses dicellui nostre cousin, commandement a esté fait ausdits habitans et demourans es mandemens de Saint-Didier et de la Serve-benoiste quilz ne assient ne imposent avecques eulx aucuns des habitans et demourans au ressort dudit conté de Fourez, a paine de XXV marcs d’argent a appliquer a nous ; aus-quielz commandemens aucuns desdits habitans et demourans esdits mandemens de Saint-Didier et de labbaye de la Serve-benoiste ne se sont opposez, mais pour plus cuider empeschier les droiz et prérogatives de nostredit cousin et vexer et travailler les demourans oudit ressort de sondit conté, le substitut de nostre procureur au siège de Montfaucon et les manans et habitans desdits mandements de Saint-Didier et de labbaye de la Serve-benoiste, se sont traiz pardevers nous et ont obtenues noz autres lectres en fourme de complaincte en cas de saisine et de nouvelleté, soubz umbre de ce quilz dient quilz ont droit et sont en possession et saisine que ledit Vincent du Poyet, Jaques du Poyet et autres habitants et demourans esdits mas de la Cheze, de Males, Aurez, et de Poyet sont demourans esdits mandemens de Saint-Didier et de labbaye de la Serve-benoiste. A l’execution desquelles lettres lesdits Vincent, Jaques du Poyet et autres demourans esdits mas de la Cheze de Males, Aurez, et de Poyet et le procureur de nostredit cousin adjoinct avecque eulx se sont opposez ; et pour ce leur a esté jour assigné pardevant vous ou votre lieutenant au siège de Montfaucon. Et il soit ainsi que combien que nostredit cousin, tant parcequ’il est per de France comme par certains privilèges quil a de noz predeccesseurs et de nous, ne soit tenuz s’il ne lui plaist de plaider ailleurs que en notre court de Parlement, ce nonobstant il se doubte que vous ou vostredit lieutenant audit lieu de Montfaucon vueillez congnoistre de ladicte cause, sans ycelle renvoyer en nostredicte court de parlement, qui seroit en entreprendre sur et contre les droiz et privilèges de notre dit cousin et en son très grant grief, prejudice et dommage, et seroit plus ce par nous ne lui estoit sur ce pourveu de remède convenable si comme il dit, requérant sur ce nostre provision ; pourquoy nous, ces choses considérées, qui voulons les droiz, prérogatives et noblesses de nostredit cousin estre conservez et gardez ; actendu que pour occasion de nostre service il est détenu prisonnier es mains de nos anciens ennemiz, et que ceste chose accessoirement [un mot gratté] touche le domaine de nostre dit cousin a cause de sadicte conté de Fourez, vous mandons et pour ce que ladicte cause est pendant pardevant vous, se mestier est commectons que lesdictes parties présentes et appellées ou leurs procureurs pour elles en jugement pardevant vous, vous ycelle cause, en l’estat quelle est selle est entière, renvoyez a certain et compectent jour, ordinaire ou extraordinaire de nostre present parlement ; nonobstant qu’il siée et que lesdictes parties ne soient pas des jours dont l’en plaidera lors pour procéder et aler avant en ladicte cause ainsi quil appartendra par raison. Et ou cas que de ce faire vous serez reffusant ou délayant [un mot gratté] nous mandons et commectons par ces présentes au premier nostre sergent sur ce requis que en vostre reffuz ou delay il face lesdits renvoy et adjournement par la manière que dit est, en certiffiant souffisaumant audit jour nos amez et feaulx conseillers tenans nostredit parlement de tout ce que fait avons sur ce. Ausquieulx nous mandons que aux parties, ycelles oyes, facent bon et brief accomplissement de justice, car ainsi nous plaist il estre fait de grace espéciale par ces présentes ; nonobstant quelconques lectres subreptices impétrées ou a impétrer a ce contraires. Donné a Poictiers le XVIme jour d’avril, l’an de grace mil cccc vint et six et de nostre règne le quint avant Pasques.
Par le Conseil. J. le Clert. (Orig. parch., A. N., P. 14001, p. 869). 1427, 2 juin.
Source: BULLETIN DE LA DIANA TOME VINGT-DEUXIÈME 1924-1926 ,JANVIER-MARS 1924. TOME XXIIe, No 1