Evénements remarquables

Compétition de pouvoir et de dignité entre Marguerite de Saint Priest et Catherine de Crussol, qui rayait remplacée.

De tristes événements se passèrent à Bellecombe à cette occasion. Ils nous sont connus par des lettres de rémission, publiées dans les Tu blettes Historiques de la Haute-Loire n° 2, 1870, pages 76, 77 et suivantes. Toute analyse des documents, dit M. Dumolin, dans la Revue, ne ferait qu’en éteindre l’intérêt. Ils nous montrent les amis de Marguerite de Saint-Priest entrant, la nuit, pat surprise et par force, dans le monastère, la nourrit( abbesse jetée à la porte presque nue, errant dans la montagne, jusqu’au jour où de jeunes seigneurs, set parents, des Crussol, des Lastic, vinrent à leur tour, à coups d’arquebuse et l’épée à la main, la rétablir dans sa dignité. Ils nous montrent la jus lice locale procédant à des enquêtes compte du sang répandu ; deux familles puissantes continuant leur querelle devant le Parlement de Toulouse et les Crussol obligés de se prévaloir de leurs services pour obtenir du roi des lettres de rémission.

Des événements semblables ne sont jamais mieux racontés que lorsqu’ils sont présentés sous un demi—jour. Trop de lumière offusquerait la vue et ferait mal. Il y a, de plus, dans les trois lettres de rémission l’intérêt de la forme. Son originalité est loin de déplaire. Je ne me contente donc pas d’en donner une analyse. Je les donne textuellement :

RÉMISSION POUR LOYS, BASTARD DE POSOLA.

Charles, etc., sçavoir faisons, etc., nous avoir receu l’umble supplication de Loys Bastard de Posolx, contenant que le mardi, jour de ka­resme, prenant derrenièrement passé, le dit suppliant, Claude, bastard de Posolx, son frère, et Jehan de Montgirard (Montgiraud), demou­rantan lieu d’Aroles (Araules), assis au baillage de Velay, après ce qu’ils se furent esbastiei par aucun temps à tirer de l’arbaleste, se partirent du dit lieu de Aroles pour aler vers Katherine de Crussol, abbesse de Moustier et abbaye de Bellecombe, de l’Ordre des Citeaux, pour la reconforter et appaiser de certain empêchemen qui lui avait esté fait par un nommé Antoine de Mortmas dit Grimoard et autres, ses complices, lesquels à la requeste de Margueritè de Saint-Priest, Religieuse, avaient mis la dite Katherine de Crussol hors d’icelle abbaye, et tantostu après que les dits suppliants, Claude son frère et Jehan de Montgirard estant près de la porte de la dite abbaye, saillit hors d’icelle un More, nommé George qui tenoit une javeline en sa main et demouroit en la dite abbaye avec ledit Grimoard. Lequel George print noise et débat au dit Claude, frère du dit suppliant, pour causete de certaine hayne qu’il avait avéc icellui suppliant, et s’efforça de le frapper de la dite javeline, en reniant Dieu et Notre-Dame. qu’il tueroit le dit Claude et aussi le dit suppliant, son frère, et de fait eust tirés, si n’eussent esté aucuns qui survindrent au dit débat qui les des-partirent et tindrent le dit George jusques à ce que le dit Claude se Me d’illes eschappé et aussi y vint le dit Grimoard, accompaigné de plusieurs gens armés et embastonnés et fist au dit lieu de Aroles, s’en issit hors de la dite abbaye « avec une grosse arbaleste toute bandée et chargée d’un trait et s’en alla attendre le dit Claude à certain passage par où il devoit passer, en intention de lui tirer le dit trait et de le tuer et ainsi que icellui Claude et Jehan de Montgirard s’en alloient au dit lieu de Aroles, le dit suppliant qui n’avoit point esté au débat dessus dit mais estoit demouré audit village de Bellecombe, oy la noise du dit desbat par quoy il s’avança de s’en aller après les dits Claude, son frère etiehan de Montgirard, et ainsi qu’il s’en allait il vit le dit George qui tenoit la dite arbaleste toute bandée et suivait le dit Claude au long de mur tout couvertement pour le cuider frapper du dit trait, et incontinent le dit suppliant qui avoit pareillement une arbaleste, s’écria au dit Claude, son frère, qu’il se donnast garde ou qu’il estoit mort. Après le quel cri, le dit George se retourna vers le dit suppliant et tira son trait à l’encontre de lui, et ce voyant par le dit suppliant il tira aussi semblablement un trait à l’encontre du dit George et descendirent l’un contre l’autre, tellement que icellui suppliant attaignit de son trait le dit George par le col ou par l’épaule, un seul coup, du quel coup par faute de gouvernement ou autrement icellui George alla tantost après de vie à trèpassement. Pour occasion du quel cas, icellui suppliant, doubtant rigueur de justice, s’est absenté du pays, auquel il n’oseroit bonnement retourner ni demourer si nostre grâce et miséricorde ne lui estoit sur ce impartie, humblement requérant, etc. Si donnons en mandement aux baillis de Velay et de Gévaudan, etc. Donné à Tours au mois de mars l’an de grâce mil cccc cinquante-trois.

(Archives Nationales, Trésor des Chartes, R. J. J. 182, n• 56, P

RÉMISSION POUR LOYS ET CHARLES DE CRUSSOL

Charles, etc., sçavoir faisons nous avoir receu l’umble supplication de nos bien-aimés Loys de Crussol, escuyer, seigneur du dit lieu et Charles de Crussol, son frère, contenant que long temps a et durant ce que Marguerite de Saint-Priest estoit abbesse de l’abbaye de Bellecombe au pais de Vivarais, pour la mauvaise vie qu’on disoit icelle Marguerite mener, elle fust d’icelle abbaye de Bellecombe deschargee et privée pour ses démérites.

Et après, les Religieuses d’icelle abbaye, elles voyant estre sans abbesse et gouvernement, se assemblèrent, et par la voix du Saint-Esprit eslurent en leur abbesse soeur Katherine de Crussol, soeur germaine des dits suppliants, de laquelle ellection icelle Katherine ne les dits suppliants ne seurent riens jusques à ce que elles l’envoyèrent quérir en, l’abbaye de Soyon sur le Rosne, où elle se tenoit et l’emmenèrent au dit lieu de Bellecombe, au quel lieu et à son arrivée, quant les Religieuses d’ icelle abbaye seu rent sa venue, vindrent audevant et la recourent comme leur abbesse et la mirent en possession et saisine et menèrent en l’église et pour telle l’ont tenue et réputée, et y a demouré un an ou environ, sans empeschement et jusques à ce qu’elle fust avertie que la dite Marguerite de Saint-Priest faisoit assemblée des gens pour la mettre hors par force.

 Et à cette cause, par vertu de nos lettres de sauvegarde, elle fist maintenir et garder en possession et saisine de la dite abbaye de Bellecombe, et au signe de ce fist en icelle mettre nos panonceaulx. Et content des quelles choses aucun temps après ung appelé Grumant accompagné de huit à dix hommes, vint en la dite abbaye de Bellecombe, et quant ils furent dedans entrés, prindrent la dite Katherine, soeur des dits suppliants, et lui dirent qu’elle s’en allast hors de la dite abbaye, laquelle répondit que non feroit et quelle estoit d’icelle abbaye et en la sauvegarde du Roi.

Et combien quelle ne leur dist on fist aucune autre chose, ce nonobstant, pour ce quelle ne s’en vouloit aler, ils la batirent et la traynèrent jusques à un degré et la geitérent du hault du dit degré en bas et la mirent hors d’icelle abbaye. Laquelle Katherine, abbesse dessusdi te , soy voyant ainsi oultrageusement et sur nostre sauvegarde batue et mise hors de notre abbaye, fust forte esbahye et non sans cause, et pour ce quelle ne savoit ou aller et estoit loing de ses amis, se mist chez ung bonhomme en ung petit hostel hors de la dite abbaye, où elle se tint six semaines ou environ durant lequel temps le dit Grunaut et ceux de sa dicte compagnie assortirent un canon contre l’hostel du dit bonhomme où elle estoit et tiroient toutes jours entour icellui hostel, et n’aloit personne de vers elle qu’ils ne s’essayassent de le blesser d’arbalestes ou de pierres. Laquelle Katherine, soeur des dits suppliants voiiant et cognoissant estre en tel danger, fist sçavoir aux dits suppliants l’oultrage qu’on lui avoit fait, sur nostre sauvegarde en leur priant et réquérant qu’ils lui envoyassent des gens pour la garder de plus grand mal. Les quelles choses venues à la cognoissance du seigneur de Crussol, desplaisant du grand oultraige et dérision que le d. Grunaut avoit fait à la d. Katherine de Crussol, mesmement sur nostre dicte sauvegarde, assembla Giraud Vernous, Jean, Bastard de Lastic, et autres compaignons et varlets jusqu’au nombre de quinze ou seize, non cuidans mesprendre, et les envoyer à sa d. soeur pour la garder et deffendre et leur défen dit, en partement, qu’ils ne feissent rien par force, mais s’ils povoient entrer en la d. abbaye sans bruit, qu’ils y entrassent, et que surtout ils se gardassent bien de faire effusion de sang. Lesquelles paroles dictes, les d. compaignons et varlets s’en alèrent au d. lieu de Bellecombe et ainsi qu’ils voulurent entrer en la maison où estoit la d Katherine de Crussol pour la garder, ceulx qui estoient en la d. abbaye leur commencèrent à tirer d’arbalestes, et leur faire « guerre sans ce que les d. compaignons leur demandassent riens.

Et lors iceulx compaignons voyans qu’on leur couroit sus et que c’estoit à bon essient, ils coururent à la porte d’icelle abbaye et s’efforcèrent la rompre, et ce voyant, le dit Grunaut se mist à. descendre un carreau qui estoit sur la porte de la d. abbaye et en combatant fust frappé d’un trait par la gorge, dont il mourut. Après lequel coup donné, les d. compaignons entrèrent en la d. abbaye.

Et depuis les choses dessus d. devenues à la cognoissance des d. suppliants et que lesd. compaignons qui avoient esté envoyez à leur dicte sœur estoient entrez à la dicte abbaye par force, ils en furent très-despiaisants et d’eulx mal contents.

Et combien que le cas ainsi advenu n’eust esté fait de leur vouloir, advenu et consentement et aussi que les d. Girard, Vernous et Bastard de Lastic n’aient fait le d. coup et meurtre, mais leur déplait ce nonobstant pour occasion d’icellui cas fast piéça faut faire informations par certains nos commissaires et refformateurs par nous envoyés au d. païs à l’encontre des d. suppliants, lesquels furent adjournés à comparoître en personne, sous peine de bannissement et de confiscation de corps et de biens et bannissement de nostre Royaume, de laquelle déclaration de confiscation et bannissement de nostre Royaume ainsi faistes par les d. commissaires et refformateurs les d. suppliants eulx sentant grevéz, appelèrent lors en nostre court de Parlement de Tholose.

Et depuis quatre ans ou environ est la chose demourée en l’estat.

 Et jusqu’au XXVIIIme jour d’octobre der-renier passé que nostre procureur général en nostre court de Parlement à Tholbse les a fait de rechef, à l’occasion des choses dessus dites adjourner, à comparoir en personne et tend à l’encontre d’eulx à les faire bannyr de nostre Royaume et, par deffaulx, à la confiscation de leurs corps et biens, à l’occasion desquelles les d. suppliants et les d. Je’-an Bastard de Lastic et Yernous, doubstant qu’on voulist procéder à l’encontre d’eulx et rigueur de justice, se sont absentés du païs et n’y oseroient plus converser ne repparer se noz grâce et miséricorde ne leur estoient sur ce imparties se comme ils nous ont fait remonstrer requérant humblement, etc.

Si donnons en mandement par ces mêmes présentes à nos aurez et feaulx conseilliers les gens tenant et qui tiendront nostre d. Parlement à Tholose….

 Donné à Bourges, au mois de janvier, l’an de grâce XCCCC soixante.

(R. J. J. 192, n° 62, p. 36L).

RÉMISSION POUR LOYS DE CRUSSOL, CHARLES DE CRUSSOL ET TROIS AUTRES.

Loys, etc., à tous ceux qui ces présentes verront, salut, l’umble supplication de nostre ami et seul chevalier, conseiller et chambellan, Loys, seigneur de Crussol, Charles de Crussol, seigneur de Baudiné, son frère, à présent nostre escuyer d’escurie, Guirault de Vernous, Jehan Bastard de Lastic, escuyers et Brémond de la Fons, serviteur dudit  Loys, seigneur de Crussol, avons rocou mutinant que ja piéça, pour ce que la seigneurie et temporalité de l’abbaye de Bellecombe estoit et est tenue, comme l’en dit, à foy et hommage de nous à cause de nostre comte de Valentinois, et sous le ressort d’icelle comté, nous comme dauphin de Viennois, comte de la dite comté de Valentinois, ordonnasmes à facuité de hommaige et de recognoissance, icelle temporalité estre saisie et mise en nostre main, et en signe d’icelle mainmise nos penonceaulx et bastons armoréz des armes de nostre d. Dauphiné estre mises et apposées sur les places, juridicions et seigneuries temporelles de la dite abbaye, et pour ce que à cause de la possession et jouissance d’icelle abbaye estoit lors question et procès en la cour de baillage de Vellay entre soeur Katherine de Crussol d’une part, et sœur Marguerite de Saint-Priest d’autre part. Auquel procès la dite Katherine de Crussol avoit obtenu, ou par aucun temps après obtint appointerrent en ordonnance à son profit touchant la récréance du possessoire, ung nommé Antoine de Martmas (probablement Martinas) dit Grimoard, soy disant et portant serviteur et procureur de la d. Marguerite de Saint-Priest, s’efforça en faveur d’icelle Marguerite, de tout son pouvoir empescher l’exécution du d. appointement et de faire et de donner à lad. Crussol plusieurs autres, grands troubles et empeschement par plusieurs et divers moïens exquistant par voie de faulseté comme par voie de fait.

 Et spécialement par parvenir à ses aitamités (extrémités), et à son intencion fist ou fist faire malicieusement un mandement portant auquel mist et apposa ou fist mestre et apposer du consentement de la d. Marguerite, ou autrement, un scel royal, par lui osté de la queue d’un mandement autreffoiz obtenu de la Chanceilerie de nostre très chier seigneur, dont Dieu ait l’âme et en icellui mandement ainsi par lui scellé fist contraffaire et falsifier le nom et signet de nostre aimé et foui notaire et secrétaire, maistre khan Malusson, lors secrétaire de nostre dit feu seigneur et père, par vertu, duquel mandement et de faulseté, dessus de la d. Marguerite de Saint-Priest et le dit Martinas s’efforcèrent et voulurent expeller et débouter la dite soeur Katherine de la dite abbaye et de la priver de la dite possession et joissance. Mais à cause de la dite faulseté qui lors fut cogneue et aitainte, le dit de Martinas fust pris et saisi au corps et mis en prison du d. baillage de Vellay. Esquelles prisons cognent et confessa le cas et crime de la dite faulseté, ainsi que, par procès sur ce faist, l’en dit de ces choses et autres plusieurs à plain appareil…

 Et depuis trouva icellui de Martinas moïen d’éschapper ou évader les dites prisons. Après laquelle évasion, c’est assavoir au mois de janvier mil cccc cinquante quatre, se transporter de nuist en la d. abbaye de Bellecombe, accompaigné de gens arméz et embastonnéz de harnais invasibles et deffendus, lesquels mirent et firent ouverture de la muraille et forteresse de la dite abbaye , et de faist et par emblé entrèrent et saisirent de la place et forteresse, prindrent la dite Katherine de Crussol, abbesse de la dite abbaye, en son lit, la firent relever, ensemble ses Religieuses et servantes, et trèsvillainement les deschaussèrent et mirent hors de la dite abbaye et forteresse, apprindrent et aveioe appliquèrent à eulx tous les biens de la dite abbaye et d’iceulx firent à leur plaisir et volonté.

 Et néantmoins, en contemps, mespris et irrévérence de nous levèrent nos panonceaulx armoréz de nos armes, comme dit-est, et iceulx abatirent et jeitèrent du hault de la forteresse jusques du plus bas, dirent avec ce plusieurs injurieuses et deshonnètes paroles et firent plusieurs autres grands exploits, maléfices et excès. Pour raison desquels la dite Katherine de Crussol recourut à justice et obtint lettres sur la réparation des dits excès et sur la punition des coupables. Pour lesquelles lettres faire meitre àexéc ion fusmes requis de bailler gens pour accompaigner le commissaire à exécuter d’icelles, tant pour le faire tenir seur de sa personne que pour lui faire prester obéissance en justice, attendre la voie de faist dont usoit le dit Martinas et ses complices.

 Et à cette cause furent par nous et nostre ordonnance et adveu envoyéz les dits suppliants et les autres en leur compaignie au dit lieu de Bellecombe, auquel lieu trouvèrent le dit de Martinas tenant et occupant la dite abbaye et forteresse garnie et fournie d’arbalestes, traits et artillerie résistant et usant tousiours de voie de fait.

 Et combien les dits suppliants et autres ainsi que dit est, par nous envoyéz, n’eussent intention ni commandement de nous faire commettre aucun cas digne de répréhencion, néantmoins à cause de certaines parolles contragieuses et injurieuses qui leur furent mues et suscitées entre le dit de Martinas et un nommé Bardolet Gaston, espécialement à cause de la motion de nos armes et panonceaulx et sur l’injure, mespris et oultrages que nous avoit faist icellui de Martinas, le dit Bardolet, eschauffé et émeu et défait, banda une arbaleste qu’il avoit et tevoit en ses mains, tira contre le dit Martinas, par le moïen duquel trait, icellui de Martinas à faulte de cure et suregiens ou par son mauvais gouvernement ou autrement aller de vie à trespassement, dont les dits suppliants et plusieurs autres do leur compaignie furent des-plaisants et courroucés. Soubs ombre et couleur du quel cas, que dit est devenu par deffortune, la dite sœur Marguerite de Saint-Priest et autres parens et amis du dit de Martinas, ont de pièces pour leur (aulx donné entendre ou autrement en taisant la vérité du cas et les forfaits, oultrages et démérites du dit Martinas, obtenu ou fait obtenir au nom de nostre procureur ou autrement adressant à maistre Pierre Varnier, Jean le Bault, Herbert Malenfant et Loys de la Vernande, eulx disans lors commissaires refformateurs de par nostre dit seigneur et père au païs de Languedoc, par vertu des quelles lettres et impétracions les dits suppliants et autres de leur dite compaignie ont esté, comme l’en dit, plusieurs et divers fois adjournés à leurs domiciles et appellés à haulte voie, à son de trompe et par cry publiqueme nt, à comparoir personnellement par-devant iceulx commissaires refformateurs et aussi en nostre court Parlement, et ont esté donnés et obtenus contre eulx plusieurs deffaulx et coutumaces en leur absence et eulx estans en nostre service, et doubtent de présent iceulx suppliants que, tant à cause d’icellui cas ainsi que dit est, advenu et commis par fortune ou autrement en la personne du dit Martinas, comme à cause des dits adjournements, contumaces et deffaulx donnés et obtenus en leur absence et jusqu’à bannissement de leurs personnes exclusivement, comme l’en dit, nostre dit procureur, ou autres leurs ennemis ou autres leurs adversaires, voulissent ou veuillent tendre et pour suivre ores pour le temps advenir, à leur faire ou faire faire et donner soubs ombre et couleur de justice ou autrement, aucun arret ou arrets, troubles ou empeschements en corps et en biens pour quelque cause.

Et pour nostre joyeulx advenement à la couronne de France, nous ont iceulx supplians, très-humblement supplié et requis nostre provision, grâce et miséricorde leur estre sur ce impartie, sçavoir faisans que pour considération des services à nous fais par les dits supplians, lesquels avons à parfaite mémoire, en faveur aussi de nostre joyeulx advenement et espécialement pour que les dits supplians et autres nos serviteurs avoient esté et furent en nostre dite ordonnance, commandement et adveu envoyéz au dit lieu de Bellecombe, lorsque le dit cas fut par le dit Bardolet Gaston commis et perpétré, et pour autres considérations à ce nous mauvais icelluy cas, crime et malifice, ainsi que dit est, fust commis et perpétré par Bardolet en la per«    sonne du dit de Martinas, ensemble toute offense, peine, amende corporelle ou civile, en quoy les dits supplians pouroient, par aventore avoir esté ou estre encourus envers nostre dit seigneur et père ou envers nous et justice pour et à cause de ce que le dit Bardolet auvoit commis et perpétré icellui cas en compaignie d’aucuns des dits supplians, avons, de nostre grâce espéciale, pleine puissance et autorité royales, dont nous usons en ceste partie, et nostre puissance et autorité royales, tous les procès, adjournemens,deffaulx et esploits et tout ce qui s’en est ensuivi en absence d’iceulx supplians et eulx estans en nostre service.

Avons annuités et abolis, anullons et abolissons et meitons du tout au néant par ces mesmes présentes et iceulx supplians avons restitués et restituons à leurs bonnes fames et renommér,s au païs et à leurs biens non confisqués, en imposant sur ce silence perpétuel à nostre procureur présent et à venir.

 Si donnons en mandement par ces dites présentes à nos amis et feaulx conseillers les gens tenant ou qui tiendront nostre dit Parlement à Tholose et à tous autres, etc.

Donné à Amboise, le septiesme jour d’octobre, l’an de grâce mil CCCC. soixante et ung.

(R. I. J. 191, n• 48, 44.)

Extrait de l’ouvrage :

NOTES HISTORIQUES

SUR

LES MONASTÈRES

DE LA SÉAUVE

BELLECOMBE, CLAVAS ET MONTFAUCONTHEILLIER, curé de Retournaguet